Paragraphe Première : Des obligations de l'assureur et de son droit d'action

Article 966

Art. 966 - Les pertes et dommages occasionnés par des cas de force majeure ou fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur. Toutefois l’assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré.

Article 967

Art. 967 - L’assureur est garant des pertes et dommages causés même par des personnes dont l’assuré est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Article 968

Art. 968 - Les déchets, diminutions et pertes subis par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur.

Article 969

Art. 969 - L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par le guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. La preuve que les pertes et dommages proviennent d’une de ces causes incombe à l’assureur. Toute clause obligeant l’assuré à prouver que les pertes et dommages ne proviennent pas de l’une de ces causes est nulle.

Article 970

Art. 970 - L’assureur ne peut être tenu au delà de la somme assurée. Mais, dans les limites de cette somme, l’assureur est obligé de rembourser à l’assuré les dépenses faites pour atténuer le dommage en cas de réalisation des risques. Cette obligation existe pour l’assureur, indépendamment du résultat obtenu. Les tribunaux peuvent l’écarter ou la réduire s’ils jugent que les dépenses ont été faites sans motif suffisant ou sont exagérées.

Article 971

Art. 971 - En cas de perte totale de la chose assurée, l’assurance prend fin de plein droit et l’assuré ne peut réclamer aucune restitution sur la prime de l’année courante.

Article 972

Art. 972 - L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne demeurant habituellement chez l’assuré, sauf le cas de fraude commise par une de ces personnes.