Section Troisième : Des obligations de l'assureur et de l'assuré, de la nullité et de la résiliation
Article 985
Art. 985 - Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court: 1) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance; 2) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article 986
Art. 986 - La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police.
Article 987
Art. 987 - La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les interdits et tous autres incapables. Elle peut être interrompue par des causes ordinaires d’interruption de la prescription. L’interruption de la prescription de l’action en payement de la prime peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée adressée par l’assureur à l’assuré.