Paragraphe Troisième : De la cause
Article 195
Art. 195 - La cause d’une obligation réside dans le mobile qui la commande directement et uniformément et qui fait partie intégrante du contrat, à savoir, dans les contrats synallagmatiques, l’obligation correspondante; dans les contrats réels, la prestation effectuée; dans les actes onéreux unilatéraux, une obligation préexistante, civile ou naturelle.
Article 196
Art. 196 - L’obligation sans cause, ou dont la cause est erronée ou illicite est inexistante et entraîne avec elle l’inexistence du contrat auquel elle devait se rattacher; ce qui a été payé peut être répété.
Article 197
Art. 197 - Il y a cause erronée lorsque la partie s’est engagée en vue d’une cause putative, à l’existence de laquelle elle croyait à tort. La cause simulée ne vicie pas, par elle-même et en principe, le contrat, lequel demeure valable si la cause réelle de l’obligation est licite.
Article 198
Art. 198 - La cause illicite est celle qui est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions impératives de la loi.
Article 199
Art. 199 - Toute obligation est présumée avoir une cause effective et licite, encore qu’elle ne soit pas exprimée dans l’acte. La cause exprimée est considérée comme exacte, jusqu’à preuve contraire. Lorsque la preuve est administrée de la fausseté ou de l’illicéité de la cause, c’est à celui qui allègue une autre cause licite qu’il appartient d’établir l’exactitude de son dire.
Article 200
Art. 200 - La cause du contrat réside dans le mobile individuel qui a incité la partie à le conclure et qui ne fait point partie intégrante de l’acte: elle varie d’espèce à espèce, pour une même catégorie de contrats.
Article 201
Art. 201 - Lorsque la cause du contrat est illicite, l’acte est radicalement nul,