Paragraphe Troisième : De la gestion de la société

Article 876

Art. 876 - Le droit d’administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l’exercer séparément, s’il n’y est pas autorisé par les autres.

Article 877

Art. 877 - Le pouvoir d’administrer emporte celui de représenter les associés vis-à-vis des tiers, si le contraire n’est exprimé.

Article 878

Art. 878 - Lorsque les associés se sont donné réciproquement mandat d’administrer, en exprimant que chacun d’eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général.

Article 879

Art. 879 - Dans la société fiduciaire, chacun des associés peut faire seul tous les actes d’administration, et même d’aliénation, qui rentrent dans l’objet de la société. Il peut notamment: a. Contracter pour le compte commun une société en participation avec une tierce personne, ayant pour objet une ou plusieurs opérations de commerce; b. Commanditer une tierce personne pour le compte commun; c. Constituer des facteurs ou préposés; d. Donner un mandat ou le révoquer; e. Recevoir des paiements, résilier des marchés, vendre au comptant, à crédit, à terme ou à livrer les choses faisant l’objet du commerce de la société, reconnaître une dette, obliger la société dans la mesure nécessaire pour les besoins de sa gestion, constituer un nantissement ou autre sûreté dans la même mesure, ou en recevoir, émettre et endosser des billets à ordre et des lettres de change, accepter la restitution pour vice rédhibitoire d'une chose vendue par un autre associé, lorsque celui-ci est absent, représenter la société dans les procès où elle est défenderesse ou demanderesse, transiger, pourvu qu’il y ait intérêt à la transaction. Le tout, pourvu que ce soit sans fraude et sauf des restrictions spéciales exprimées dans l’acte de société.

Article 880

Art. 880 - L’associé fiduciaire ne peut, sans autorisation spéciale exprimée dans l’acte de société ou dans un acte postérieur: a. Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les cadeaux et gratifications d’usage; b. Se porter caution pour les tiers; c. Faire un prêt à titre gratuit; d. Compromettre; e. Céder l’établissement ou fonds de commerce, ou le brevet d’invention qui fait l’objet de la société; f. Renoncer à des garanties, sauf contre payement.

Article 881

Art. 881 - Lorsque le contrat de société exprime que les associé ont tous le droit d’administrer, mais qu’aucun d’eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à mandat restreinte ou à mandat restreint. A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associé à mandat restreint peut faire les actes d’administration, à la condition d’obtenir l’assentiment des autres, à moins qu’il ne s’agisse d’une chose urgente dont l’omission serait préjudiciable à la société.

Article 882

Art. 882 - Lorsqu’il est établi dans l’acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre, en cas de doute, la majorité en nombre. En cas de partage, l’avis des opposants doit prévaloir. Lorsque les deux parties différent quant à la décision à prendre la décision est remise au tribunal, qui décide conformément à l’intérêt général de la société.

Article 883

Art. 883 - L’administration peut aussi être confiée à un ou plusieurs gérants. Ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société; ils ne peuvent être nommés qu’à la majorité requise par l’acte de société pour les délibérations sociales.

Article 884

Art. 884 - L’associé chargé de l’administration par l’acte de société peut faire, nonobstant l’opposition des autres associé, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans l’objet de la société, d’après ce qui est dit à l’article 887, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l’acte qui lui confère ses pouvoirs.

Article 885

Art. 885 - L’administrateur non associé, a, sauf stipulation contraire, les pouvoirs attribués aux mandataires par l’Art. 777.

Article 886

Art. 886 - Sauf stipulation contraire, lorsqu’il y a plusieurs gérants, aucun d’eux ne peut agir sans le concours des autres, sauf les cas d’urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment, l’avis de la majorité doit l’emporter; en cas de partage, celui des opposants. S’il y a partage seulement quant au parti à prendre, il en est référé à la décision de tous les associés. Lorsque les différentes branches de l’administration ont été réparties entre les gérants, chacun d’eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion, et ne peut rien faire au delà.

Article 887

Art. 887 - Les administrateurs, même à l’unanimité, et les associés, à la majorité ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société d’après sa nature et l’usage du commerce. L’unanimité des associés est requise: 1) Pour faire une aliénation gratuite du patrimoine commun ou d’un de ses éléments; 2) pour modifier le contrat de société ou y déroger; 3) pour faire des actes qui ne rentrent pas dans le but de la société. Toute stipulation qui autoriserait d’avance les administrateurs ou la majorité à prendre des décisions de cette nature, sans consulter les autres, est sans effet. Ont droit de prendre part aux délibérations, dans le cas ci-dessus, même les associés non administrateurs. En cas de désaccord, l’avis des opposants doit prévaloir.

Article 888

Art. 888 - Les associés non administrateurs ne peuvent prendre aucune part à la gestion, ni s’opposer aux actes accomplis par les gérants nommés par le contrat, à moins que ces actes n’excèdent les limites des opérations qui sont l’objet de la société, ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi.

Article 889

Art. 889 - Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte, à tout moment, de l’administration des affaires sociales et de l’état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société, et même de les compulser. Toute clause contraire est sans effet. Ce droit est personnel et ne peut être exercé par l’entremise d’un mandataire ou autre représentant, sauf le cas des incapables, qui sont légalement représentés par leurs mandataires légaux, et le cas d’empêchement légitime dûment justifié.

Article 890

Art. 890 - Le simple associé en participation n’a pas le droit de prendre connaissance des livres et papiers de la société, sauf le cas de motifs graves et avec l’autorisation du juge.

Article 891

Art. 891 - Les administrateurs nommés par l’acte de société ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs et par décision de l’unanimité des associés. L’acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves survenues entre les gérants, le manquement grave d’un ou plusieurs d’entre eux aux obligations de leur charge, l’impossibilité ou, ils se trouvent de les remplir. Les administrateurs nommés par l’acte de société ne peuvent, d’autre part, renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d’empêchement, à peine de dommages-intérêts envers les associés. Cependant, les gérants, lorsqu’ils sont révocables au gré des associés, peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires.

Article 892

Art. 892 - Les associés administrateurs sont révocables, comme de simples mandataires, s’ils n’ont pas été nommés par l’acte de société; la révocation ne peut être décidée qu’à la majorité requise pour la nomination. Ils ont, d’autre part, la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les dispositions du présent article s’appliquent aux administrateurs non associés.

Article 893

Art. 893 - Lorsque rien n’a été établi, quant à la gestion des affaires sociales, la société est réputée restreinte, et les rapports des associés, à cet égard, sont régis par les dispositions de l’article 891.

Article 894

Art. 894 - Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. Lorsque la convention ne fixe que la part dans les bénéfices, la même détermination vaut pour les pertes - et réciproquement. La part de celui qui n’a apporté que son industrie est évaluée d’après l’importance de cette industrie pour la société. L’associé qui a fait un apport en numéraire ou autres valeurs, outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l’un et à l’autre de ses apports.

Article 895

Art. 895 - Lorsque le contrat attribue à l’un des associés la totalité des gains, la société est nulle. La clause qui affranchirait l’un des associés de toute contribution aux pertes entraîne la nullité de la société.

Article 896

Art. 896 - La liquidation des bénéfices et des pertes de la société a lieu, d’après le bilan, qui doit être fait, en même temps que l’inventaire, à la fin de chaque exercice ou année sociale.

Article 897

Avant chaque distribution, un vingtième des bénéfices nets en fin d'année doit être déduit pour constituer le fonds de réserve jusqu'à ce qu'il atteigne un cinquième du capital. Si le capital diminue, il doit être reconstitué proportionnellement à la perte à partir des bénéfices futurs.

Article 898

Art. 898 - Après le prélèvement prescrit par l’article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée: chacun d’eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée; s’il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n’augmente pas son apport, à moins que les autres associés n’y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.

Article 899

Art. 899 - En cas de perte, l’associé n’est pas tenu de rapporter au fonds social la part de bénéfices afférente à un exercice antérieur, lorsqu’il a touché cette part de bonne foi, d’après un bilan régulier et fait également de bonne foi. Lorsque le bilan n’est pas de bonne foi l’associé qui a été obligé de rapporter au fonds social les bénéfices par lui touchés de bonne foi a une action en dommages-intérêts contre les gérants de la société.

Article 900

Art. 900 - Lorsque la société a été constituée en vue d’une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n’ont lieu qu’après l’accomplissement de l’affaire.